(69) La Commission rappelle qu’elle a appliqué l’article 18 à la RPC parce que le volume des importations des producteurs ayant répondu au formulaire d’échantillonnage était particulièrement faible et n’était donc pas représentatif des importations en provenance de la RPC dans l’UE. Par ailleurs, comme indiqué au considérant 67, la production, les ventes intérieures et les ventes au reste du monde de ces cinq sociétés ne représentaient qu’une fraction négligeable des volumes totaux de la production et des ventes chinoises. Qui plus est, alors que la Commission a demandé aux cinq producteurs-exportateurs chinois de fournir des informations complémentaires en lien avec leurs ventes sur le marché intérieur et leurs exportations vers des pays tiers et l’Union, aucun n’a fourni les informations demandées. En l’absence de tout autre producteur-exportateur ayant coopéré, la Commission conclut que, compte tenu de la coopération faible et non représentative au cours de la phase d’échantillonnage de l’enquête, il y a eu défaut de coopération des producteurs/producteurs-exportateurs chinois au cours de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/493 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/493
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0493)
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