(71) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, l’attrait du marché de l’Union et les prix à l’exportation vers les pays tiers, les mesures imposées par d’autres pays ainsi que la capacité d’absorption éventuelle des marchés des pays tiers en raison des mesures antidumping en vigueur.
Règlement d’exécution (UE) 2024/493 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/493
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0493)
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