(72) Comme indiqué au considérant 49, les importations des cinq producteurs-exportateurs/producteurs qui se sont manifestés lors de l’échantillonnage représentaient moins de 5 % (à savoir 4,63 %) du total des importations de carreaux en céramique en provenance de la RPC dans l’Union et n’ont par conséquent pas été considérées comme représentatives. En outre, comme indiqué au considérant 67, la production, les ventes intérieures et les ventes au reste du monde de ces cinq sociétés représentaient une fraction négligeable des volumes totaux de la production et des ventes chinoises. En conséquence, la Commission a informé les autorités chinoises que la coopération était considérée comme insuffisante et qu’elle était susceptible d’appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives aux producteurs-exportateurs de la RPC. Elle n’a reçu aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur à cet égard.
Règlement d’exécution (UE) 2024/493 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/493
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0493)
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