(90) Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés et a suggéré la Thaïlande à cet égard, compte tenu des informations de la demande de réexamen. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs potentiellement appropriés conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/493 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/493
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0493)
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