Règlement d’exécution (UE) 2024/493 · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/493
Versionacte d'origine du 12/02/2024 (CELEX 32024R0493)
RéférenceConsidérant 98 du règlement d’exécution (UE) 2024/493EUR-Lex →

(98) Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché. En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur des articles en céramique pour la table et la cuisine, non seulement les pouvoirs publics chinois conservaient une part importante de propriété dans les sociétés concernées au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base, mais qu’ils étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base. La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en Chine a pour effet de concentrer les ressources dans des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché. Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien à flot d’entreprises insolvables et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC. Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur de la céramique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).