(1) Le règlement (UE) 2016/429 fixe des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, et précise la manière dont ces dispositions doivent être appliquées aux différentes catégories de maladies répertoriées. En outre, il prévoit que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c), et que la Commission doit approuver ces programmes. Il prévoit aussi l’approbation ou le retrait par la Commission du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points b) et c).
Règlement d’exécution (UE) 2024/566 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/566
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/566
Versionacte d'origine du 14/02/2024 (CELEX 32024R0566)
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