Règlement d’exécution (UE) 2024/567 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/567
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/567
Versionacte d'origine du 14/02/2024 (CELEX 32024R0567)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/567EUR-Lex →

(1) L’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission prévoit que les importations de volailles en provenance du Brésil dans le cadre de contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 et 09.4420 doivent être accompagnées d’un certificat d’origine délivré par les autorités brésiliennes compétentes. Ce certificat d’origine doit être conforme aux articles 57, 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission. Conformément à l’article 57, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le certificat doit être délivré sur support papier au moyen du formulaire figurant à l’annexe 22-14 dudit règlement d’exécution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0567. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).