Règlement d’exécution (UE) 2024/567 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/567
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/567
Versionacte d'origine du 14/02/2024 (CELEX 32024R0567)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/567EUR-Lex →

(5) L’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement d’exécution (UE) 2020/761 impose aux États membres de notifier mensuellement les quantités couvertes par des certificats d’importation sur la base de documents délivrés par des pays tiers. Toutefois, cette notification n’est plus nécessaire pour la bonne gestion de ce type de contingents tarifaires. En effet, conformément à l’article 17, paragraphe 6, avant de délivrer un certificat sur la base de documents délivrés par des pays tiers, les États membres notifient à la Commission le numéro du certificat et la quantité sur laquelle il porte. Par conséquent, afin d’éviter de faire double emploi avec cette notification et de réduire la charge pesant sur les États membres, il convient de supprimer l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, point c), dudit règlement d’exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0567. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).