Règlement (UE) 2024/568 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R0568-20240214 du 14/02/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/568
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) 2024/568
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R0568-20240214)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2024/568EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «unité de facturation pour les médicaments à usage humain»: une unité définie par une combinaison unique des données qui figurent ci-après, établies à partir des informations relatives à tous les médicaments autorisés dans l’Union, détenues par l’Agence, et qui sont compatibles avec l’obligation visée à l’article 57, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) no 726/2004, qui impose aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché de communiquer ces informations à la base de données visée à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point l), dudit règlement:

a) le nom du médicament, tel qu’il est défini à l’article 1er, point 20), de la directive 2001/83/CE;

b) le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché;

c) l’État membre dans lequel l’autorisation de mise sur le marché est valable;

d) la substance active ou combinaison de substances actives, excepté dans le cas de médicaments homéopathiques ou de médicaments à base de plantes, tels qu’ils sont définis à l’article 1er, points 5) et 30), respectivement, de la directive 2001/83/CE;

e) la forme pharmaceutique;

2) «unité de facturation pour les médicaments vétérinaires»: une unité définie par une combinaison unique des champs de données ci-après figurant dans la base de données de l’Union sur les médicaments établie conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6:

a) l’identifiant permanent visé au point 3.1 de la section «ID du champ de données» de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/16;

b) l’identifiant de médicament visé au point 3.2 de la section «ID du champ de données» de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/16;

3) «moyenne entreprise»: une moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;

4) «petite entreprise»: une petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;

5) «microentreprise»: une microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;

6) «urgence de santé publique»: une situation d’urgence de santé publique reconnue par la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0568-20240214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).