(10) Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 726/2004, chaque demande d’autorisation d’un médicament à usage humain doit être accompagnée de la redevance due à l’Agence pour l’examen de cette demande. Aux termes de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6, la demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire en application de la procédure centralisée doit être accompagnée du versement de la redevance due à l’Agence pour l’instruction de la demande.
Règlement (UE) 2024/568 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/568
RattachementRèglement (UE) 2024/568
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0568)
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