(11) Conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission du 19 juillet 2012 relative aux agences décentralisées, il convient, pour les entités dont les recettes proviennent, en plus de la contribution de l’Union, de la perception de redevances et de droits, de fixer le montant des redevances à un niveau permettant d’éviter un déficit ou l’accumulation d’excédents importants, et de réviser ce montant si tel n’est pas le cas. Il convient dès lors de mettre en place un système transparent de surveillance des coûts. L’objectif d’un tel système de surveillance devrait être de détecter des variations significatives des coûts de l’Agence qui, compte tenu de la contribution de l’Union et des recettes autres que les redevances, pourraient nécessiter une modification des redevances, des droits ou des rémunérations établis au titre du présent règlement. Ce système de surveillance devrait aussi permettre de détecter, à l’aide d’informations factuelles vérifiables, les variations significatives des coûts intervenant dans la rémunération des services fournis à l’Agence par les autorités compétentes des États membres qui agissent en tant que rapporteurs et, le cas échéant, corapporteurs, et par les experts mandatés par l’Agence pour mener à bien les travaux des groupes d’experts sur les dispositifs médicaux. Les informations relatives aux coûts des services pour lesquels l’Agence fournit une rémunération devraient pouvoir faire l’objet d’audits conformément à l’article 257 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2024/568 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/568
RattachementRèglement (UE) 2024/568
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0568)
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