(16) L’Agence devrait percevoir une redevance annuelle sur les médicaments autorisés conformément à la procédure centralisée établie dans le règlement (CE) no 726/2004 ou à la procédure centralisée établie dans le règlement (UE) 2019/6 pour couvrir les coûts des activités générales de surveillance et de maintenance menées pour ces médicaments après leur autorisation. Parmi ces activités figurent la surveillance de la mise sur le marché effective des médicaments autorisés selon les procédures de l’Union, la gestion des dossiers d’autorisation de mise sur le marché et des différentes banques de données de l’Agence, les modifications mineures de type I et les renouvellements, ainsi que les activités assurant la surveillance permanente du rapport bénéfice/risque des médicaments autorisés. Ces activités incluent aussi l’accès aux données de santé à l’échelle de l’Union, ainsi que l’analyse de celles-ci afin d’améliorer le processus de prise de décision tout au long du cycle de vie des médicaments grâce à des données probantes réelles, valables et fiables. Les recettes tirées de cette redevance annuelle devraient servir à financer la rémunération annuelle des rapporteurs et corapporteurs des autorités compétentes des États membres pour leurs contributions respectives aux activités de surveillance et de maintenance de l’Agence.
Règlement (UE) 2024/568 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/568
RattachementRèglement (UE) 2024/568
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0568)
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