(17) L’Agence devrait percevoir une redevance annuelle de pharmacovigilance sur les médicaments autorisés conformément à la directive 2001/83/CE et sur les médicaments vétérinaires autorisés par les États membres conformément au règlement (UE) 2019/6, couvrant spécifiquement les activités de pharmacovigilance réalisées par l’Agence qui bénéficient de manière globale aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché. Il s’agit d’activités relevant des technologies de l’information, en particulier la maintenance de la base de données Eudravigilance visée à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 726/2004, de la base de données de l’Union sur les médicaments visée à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 et de la base de données de l’Union sur la pharmacovigilance visée à l’article 74, paragraphe 1, du même règlement, le suivi de certaines publications médicales et l’accès en temps utile aux données de santé à l’échelle de l’Union, ainsi que l’analyse de celles-ci afin d’améliorer le processus de prise de décision tout au long du cycle de vie des médicaments grâce à des données probantes réelles, valables et fiables.
Règlement (UE) 2024/568 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/568
RattachementRèglement (UE) 2024/568
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0568)
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