(18) L’Agence devrait percevoir des redevances lorsque celles-ci correspondent aux services de nature scientifique fournis par l’Agence dans l’exercice de son mandat et qui contribuent à l’évaluation des médicaments et au maintien des médicaments autorisés, y compris par une surveillance permanente du rapport bénéfice/risque. Il convient de fixer les redevances d’inspection en fonction des inspections distinctes. Chaque inspection distincte devrait donner lieu à une redevance distincte. L’Agence devrait percevoir des redevances pour les activités et les services de nature administrative, tels que la délivrance de certificats, qui ne sont pas couverts par une redevance prévue par le présent règlement ou par un autre acte juridique de l’Union.
Règlement (UE) 2024/568 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/568
RattachementRèglement (UE) 2024/568
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0568)
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