Règlement (UE) 2024/568 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/568
RattachementRèglement (UE) 2024/568
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0568)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2024/568EUR-Lex →

(21) Le marché des médicaments vétérinaires est plus restreint et plus fragmenté que celui des médicaments à usage humain. Il convient donc de prévoir une réduction de la redevance annuelle et de certaines redevances spécifiques portant sur les médicaments vétérinaires. Il convient également de surveiller de près les coûts associés pour les autorités compétentes des États membres et l’Agence, afin de soutenir les objectifs du règlement (UE) 2019/6. Par conséquent, l’ajustement lié à l’inflation appliqué aux montants figurant à l’annexe II ne tient compte que de cinquante pour cent des taux d’inflation annuels pour les années civiles 2021 et 2022 et des prévisions d’inflation pour 2023.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).