(23) Il est notoire qu’une amélioration de l’accès à l’information contribue à sensibiliser l’opinion publique, donne aux citoyens la possibilité d’exprimer leurs observations et permet aux autorités de tenir dûment compte de ces observations. Le grand public devrait donc avoir accès aux informations sur l’octroi par l’Agence de réductions ou d’exonérations des redevances et droits, ainsi que sur les montants des rémunérations versées aux autorités compétentes des États membres, ventilés par État membre et par activité. Ces informations ne devraient toutefois pas comprendre d’informations commercialement confidentielles. L’Agence devrait donc retirer ces informations préalablement, le cas échéant. Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil confère le plus large effet possible au droit d’accès du public aux documents et en définit les principes généraux et les limites. Néanmoins, certains intérêts publics et privés, comme les données à caractère personnel et les informations confidentielles de nature commerciale, devraient être protégés par le biais d’un régime d’exceptions conformes au règlement (CE) no 1049/2001.
Règlement (UE) 2024/568 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/568
RattachementRèglement (UE) 2024/568
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0568)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.