(24) Afin de bénéficier d’une certaine souplesse, notamment pour s’adapter aux évolutions scientifiques et pour faire face à des circonstances imprévues et à des impératifs médicaux, le conseil d’administration de l’Agence devrait avoir la possibilité de spécifier des modes opératoires facilitant l’application du présent règlement, sur la base d’une proposition dûment motivée du directeur exécutif. En particulier, le conseil d’administration de l’Agence devrait avoir la possibilité de définir, premièrement, des dates d’échéance et des délais de paiement, des méthodes de paiement, des calendriers, des classifications détaillées, des listes de réductions de redevance supplémentaires, des montants détaillés s’inscrivant dans une fourchette donnée; deuxièmement, un format commun suffisamment souple pour les informations financières que les autorités compétentes des États membres ou les experts engagés pour les travaux des groupes d’experts sur les dispositifs médicaux doivent fournir à l’Agence; et troisièmement, pour chaque type d’inspection, ce qui constitue une inspection distincte. La proposition devrait obligatoirement recueillir un avis favorable de la Commission sur la proposition du directeur exécutif avant d’être soumise au conseil d’administration de l’Agence pour adoption, afin de garantir son alignement sur le droit de l’Union et les politiques pertinentes de l’Union.
Règlement (UE) 2024/568 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/568
RattachementRèglement (UE) 2024/568
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0568)
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