(3) Tandis que le présent règlement devrait porter sur les redevances et les droits devant être perçus par l’Agence, la décision de fixer des redevances à percevoir par les autorités compétentes reste de la compétence des États membres. Les demandeurs et les titulaires d’autorisations de mise sur le marché ne devraient toutefois pas être facturés deux fois pour la même activité.
Règlement (UE) 2024/568 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/568
RattachementRèglement (UE) 2024/568
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0568)
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