(32) Afin d’assurer l’adaptation rapide de la structure et des montants des redevances et des droits de l’Agence, et des rémunérations des autorités compétentes des États membres, aux variations significatives des coûts ou des processus, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européen devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la spécification des activités de l’Agence soumises à des redevances ou à des droits, ainsi que la détermination du montant de ces redevances et droits et, le cas échéant, du montant de la rémunération des autorités compétentes des États membres. Cette détermination devrait être effectuée sur la base d’informations objectives sur les coûts ou sur les changements apportés au cadre réglementaire. Ces informations sont principalement fournies dans le cadre d’un rapport spécial adopté par le conseil d’administration de l’Agence, qui contient des recommandations justifiées visant à accroître ou à réduire le montant de toute redevance, de tout droit ou rémunération, à modifier les annexes, y compris sur la base de modifications apportées aux missions qui incombent à l’Agence, à ajouter des redevances et à adapter la spécification des activités pour lesquelles l’Agence perçoit des redevances ou des droits à l’évolution des conditions et des exigences. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués. Si une modification dans les redevances devait se traduire par une augmentation de ces redevances de la part de l’Agence, il conviendrait de veiller tout particulièrement à maintenir l’objectif d’une répartition fondée sur les coûts, équilibrée, objective et équitable des redevances entre l’Agence et les autorités compétentes des États membres.
Règlement (UE) 2024/568 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/568
RattachementRèglement (UE) 2024/568
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0568)
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