(33) Afin de garantir qu’elle couvre ses coûts, l’Agence ne devrait effectuer la prestation des services relevant du domaine des missions qui lui sont confiées qu’après paiement en entier du montant de la redevance ou du droit correspondant. Toutefois, conformément à l’article 71, quatrième alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission, dans des circonstances exceptionnelles, il est possible qu’un service soit fourni sans paiement préalable de la redevance ou du droit correspondant.
Règlement (UE) 2024/568 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/568
RattachementRèglement (UE) 2024/568
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0568)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.