Règlement (UE) 2024/568 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/568
RattachementRèglement (UE) 2024/568
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0568)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2024/568EUR-Lex →

(33) Afin de garantir qu’elle couvre ses coûts, l’Agence ne devrait effectuer la prestation des services relevant du domaine des missions qui lui sont confiées qu’après paiement en entier du montant de la redevance ou du droit correspondant. Toutefois, conformément à l’article 71, quatrième alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission, dans des circonstances exceptionnelles, il est possible qu’un service soit fourni sans paiement préalable de la redevance ou du droit correspondant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).