(35) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir un financement adéquat des activités et des missions menées par l’Agence à l’échelle de l’Union par l’établissement de redevances et de droits fondés sur les coûts perçus par l’Agence, et assurer une rémunération fondée sur les coûts aux autorités compétentes des États membres pour leur contribution à l’accomplissement de ces missions, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la dimension ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2024/568 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/568
RattachementRèglement (UE) 2024/568
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0568)
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