(4) Les redevances dues à l’Agence devraient être proportionnées à la charge de travail qu’impliquent l’obtention et le maintien d’une autorisation de mise sur le marché de l’Union. Les redevances devraient être établies au regard, d’une part, d’estimations et de prévisions transparentes de l’Agence concernant ladite charge de travail et les coûts afférents et, d’autre part, au regard des coûts des services fournis à l’Agence par les autorités compétentes des États membres responsables de la réglementation des médicaments, qui agissent en tant que rapporteurs et, le cas échéant, corapporteurs désignés par les comités scientifiques de l’Agence. Les redevances, les droits et la structure des redevances devraient tenir compte de toute information objective sur les coûts ou sur les modifications du cadre réglementaire.
Règlement (UE) 2024/568 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/568
RattachementRèglement (UE) 2024/568
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0568)
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