Règlement (UE) 2024/568 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/568
RattachementRèglement (UE) 2024/568
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0568)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2024/568EUR-Lex →

(9) Les redevances et les droits devraient couvrir les coûts des services et activités incombant à l’Agence qui ne sont pas déjà couverts par ses autres sources de recettes. Aussi convient-il, pour établir ces redevances et ces droits, de tenir compte de l’ensemble de la législation de l’Union régissant les activités et les redevances de l’Agence, notamment les règlements (CE) no 141/2000, (CE) no 726/2004, (CE) no 1901/2006, (CE) no 1394/2007, (CE) no 470/2009, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/6, (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2001/83/CE, les règlements (CE) no 2141/96, (CE) no 2049/2005, (CE) no 1234/2008, (UE) 2018/782 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2021/1281 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).