Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R0573-20240220 du 20/02/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/573
IntituléTransfert et autorisation de droits de production aux fins de la rationalisation industrielle
Rattachement
CHAPITRE IV — Calendrier de production et réduction de la quantité d’hydrofluorocarbones mise sur le marché
  1. Règlement (UE) 2024/573
  2. CHAPITRE IV — Calendrier de production et réduction de la quantité d’hydrofluorocarbones mise sur le marché
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R0573-20240220)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

1. Aux fins de la rationalisation industrielle au sein d’un État membre, les producteurs peuvent transférer en tout ou partie leurs droits de production vers toute autre entreprise dans ledit État membre, à condition que les niveaux calculés de production des parties au protocole soient respectés. Les transferts sont approuvés par la Commission et les autorités compétentes concernées et sont effectués par l’intermédiaire du portail F-gas.

2. Aux fins de la rationalisation industrielle entre les États membres, un producteur peut être autorisé par la Commission, en accord avec l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe la production concernée dudit producteur et avec l’autorité compétente de l’État membre dans lequel des niveaux calculés de production excédentaires au titre du protocole sont disponibles, par l’intermédiaire du portail F-gas, à dépasser ses droits de production visés à l’article 14, paragraphe 3, d’une quantité déterminée, compte tenu des conditions énoncées dans le protocole.

3. Aux fins de la rationalisation industrielle avec un pays tiers partie au protocole, un producteur peut être autorisé par la Commission, en accord avec l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe la production concernée dudit producteur et avec l’autorité compétente du pays tiers concerné, à associer les droits de production visés à l’article 14 avec les niveaux calculés de production autorisés pour un producteur d’un pays tiers partie, en vertu du protocole et du droit national dudit producteur, à condition que la production combinée des deux producteurs n’entraîne pas un dépassement des niveaux calculés de production des deux parties au protocole et que e droit national applicable soit respecté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0573-20240220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).