Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R0573-20240220 du 20/02/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/573
IntituléConditions d’enregistrement et d’octroi des allocations de quotas
Rattachement
CHAPITRE IV — Calendrier de production et réduction de la quantité d’hydrofluorocarbones mise sur le marché
  1. Règlement (UE) 2024/573
  2. CHAPITRE IV — Calendrier de production et réduction de la quantité d’hydrofluorocarbones mise sur le marché
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R0573-20240220)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

1. Un quota ne n’est alloué qu’aux producteurs ou importateurs qui disposent d’un établissement au sein de l’Union ou qui ont nommé un représentant exclusif disposant d’un établissement au sein de l’Union qui assume l’entière responsabilité du respect du présent règlement et des exigences visées au titre II du règlement (CE) no 1907/2006. Le représentant exclusif peut être le même que celui qui est nommé en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006.

2. Seuls les producteurs et les importateurs qui possèdent une expérience dans l’exercice d’activités commerciales de produits chimiques ou dans l’entretien d’équipements de réfrigération, de climatisation, ou de protection contre l’incendie ou de pompes à chaleur pendant trois années consécutives avant la période d’allocation de quotas peuvent présenter une déclaration visée à l’article 17, paragraphe 3, ou recevoir une allocation de quotas sur cette base conformément à l’article 17, paragraphe 4. Les producteurs et les importateurs fournissent à la Commission les éléments de preuve à cet effet, sur demande.

3. Aux fins de l’enregistrement sur le portail F-gas, les producteurs et les importateurs fournissent une adresse physique du lieu d’implantation de l’entreprise depuis lequel celle-ci exerce ses activités. Une seule et unique entreprise peut être enregistrée à la même adresse physique.

Aux fins de la présentation d’une déclaration de quotas conformément à l’article 17, paragraphe 3, et de l’octroi de l’allocation de quotas conformément à l’article 17, paragraphe 4, ainsi que dans le but de déterminer les valeurs de référence conformément à l’article 17, paragraphe 1, toutes les entreprises qui ont le même bénéficiaire effectif sont considérées comme une entreprise unique. Seule cette entreprise unique, qui est la première enregistrée sur le portail F-gas, sauf indication contraire du bénéficiaire effectif, peut bénéficier d’une valeur de référence conformément à l’article 17, paragraphe 1, et d’une allocation de quotas conformément à l’article 17, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0573-20240220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).