Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R0573-20240220 du 20/02/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/573
IntituléImportations et exportations
Rattachement
CHAPITRE V — Échanges
  1. Règlement (UE) 2024/573
  2. CHAPITRE V — Échanges
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R0573-20240220)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

1. L’importation et l’exportation de gaz à effet de serre fluorés ainsi que de produits et d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés sont subordonnées à la présentation aux autorités douanières d’une licence valide délivrée par la Commission en vertu de l’article 20, paragraphes 4 et 5, sauf dans le cas de stockage temporaire.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits et équipements qui sont des effets personnels.

2. Les gaz à effet de serre fluorés importés dans l’Union sont considérés comme des gaz vierges.

3. À partir du 12 mars 2025, l’exportation de mousses, d’aérosols techniques, d’équipements de réfrigération fixes, d’équipements de climatisation fixes et de pompes à chaleur fixes visés à l’annexe IV qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 1 000, ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, est interdite.

L’interdiction énoncée au premier alinéa ne s’applique pas aux équipements militaires ni aux produits et équipements qui peuvent être mis sur le marché dans l’Union conformément à l’annexe IV.

4. Par dérogation au paragraphe 3, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution et dans des cas exceptionnels, à la demande motivée de l’autorité compétente de l’État membre concerné, et en tenant compte des objectifs du présent règlement, autoriser l’exportation de produits et d’équipements visés au paragraphe 3, lorsqu’il est démontré que, compte tenu de la valeur économique de la marchandise en question et de sa durée de vie restante probable, l’interdiction d’exportation imposerait une charge disproportionnée à l’exportateur. Ces exportations ne sont autorisées que si elles sont conformes au droit national du pays de destination.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

5. Les entreprises disposant d’un établissement au sein de l’Union prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’exportation d’équipements de réfrigération et de climatisation et de pompes à chaleur ne viole pas les restrictions à l’importation que l’État importateur a notifiées en vertu du protocole.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0573-20240220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).