Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R0573-20240220 du 20/02/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/573
IntituléMesures de contrôle du commerce illégal
Rattachement
CHAPITRE V — Échanges
  1. Règlement (UE) 2024/573
  2. CHAPITRE V — Échanges
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R0573-20240220)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

1. Sur la base d’une surveillance régulière du commerce de gaz à effet de serre fluorés et d’une évaluation des risques potentiels de commerce illégal liés aux mouvements de gaz à effet de serre fluorés et de produits et équipements qui contiennent ces gaz ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 afin de:

a) compléter le présent règlement en précisant les critères que les autorités compétentes des États membres doivent prendre en considération lorsqu’elles effectuent des contrôles, conformément à l’article 29, afin de déterminer si les entreprises respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement;

b) compléter le présent règlement en précisant les exigences à vérifier lors de la surveillance, conformément à l’article 23, des gaz à effet de serre fluorés et des produits et équipements qui contiennent ces gaz ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, placés en dépôt temporaire ou sous un autre régime douanier, y compris l’entrepôt douanier ou la zone franche, ou en transit sur le territoire douanier de l’Union;

c) modifier le présent règlement en y ajoutant des méthodes de traçage des gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché en vue de la surveillance, conformément à l’article 22, des importations et exportations de gaz à effet de serre fluorés et des produits et équipements qui contiennent ces gaz ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, placés en dépôt temporaire ou sous un autre régime douanier.

2. Lorsqu’elle adopte un acte délégué au titre du paragraphe 1, la Commission tient compte des avantages environnementaux et des incidences socio-économiques de la méthode à établir au titre dudit paragraphe, points a), b) et c).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0573-20240220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).