Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R0573-20240220 du 20/02/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/573
IntituléExercice de la délégation
Rattachement
CHAPITRE VIII — Sanctions, forum consultatif, comité et exercice de la délégation
  1. Règlement (UE) 2024/573
  2. CHAPITRE VIII — Sanctions, forum consultatif, comité et exercice de la délégation
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R0573-20240220)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 12, à l’article 12, paragraphe 18, à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa, à l’article 24, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 35, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 11 mars 2024.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 12, à l’article 12, paragraphe 18, à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa, à l’article 24, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 35, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 12, de l’article 12, paragraphe 18, de l’article 16, paragraphe 3, de l’article 17, paragraphe 6, de l’article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa, de l’article 24, paragraphe 1, de l’article 25, paragraphe 2, et de l’article 35, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0573-20240220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).