1. Les exploitants des équipements fixes énumérés à l’article 5, paragraphe 2, points a) à d), qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 ou 100 kilogrammes ou plus de gaz inscrits à la section 1 de l’annexe II veillent à ce que ces équipements soient dotés d’un système de détection des fuites permettant d’alerter, en cas de fuite, l’exploitant ou une société assurant l’entretien.
2. Les exploitants des équipements fixes énumérés à l’article 5, paragraphe 2, points e) et f), qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 et qui ont été installés à partir du 1er janvier 2017, veillent à ce que ces équipements soient dotés d’un système de détection des fuites permettant d’alerter, en cas de fuite, l’exploitant ou une société assurant l’entretien.
3. Les exploitants des équipements fixes énumérés à l’article 5, paragraphe 2, points a) à e), soumis au paragraphe 1 ou 2 du présent article veillent à ce que les systèmes de détection des fuites soient contrôlés au moins une fois tous les douze mois pour s’assurer de leur bon fonctionnement.
4. Les exploitants des équipements fixes énumérés à l’article 5, paragraphe 2, point f), soumis au paragraphe 2 du présent article veillent à ce que les systèmes de détection des fuites soient contrôlés au moins une fois tous les six ans pour s’assurer de leur bon fonctionnement.