Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R0573-20240220 du 20/02/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/573
IntituléSystèmes de responsabilité élargie du producteur
Rattachement
CHAPITRE II — Confinement
  1. Règlement (UE) 2024/573
  2. CHAPITRE II — Confinement
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R0573-20240220)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

Sans préjudice des systèmes existants de responsabilité élargie du producteur, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2027, les obligations de financement concernant les déchets d’équipements électriques et électroniques visées aux articles 12 et 13 de la directive 2012/19/UE incluent le financement de la récupération et du recyclage, de la régénération ou de la destruction des gaz à effet de serre fluorés inscrits aux annexes I et II du présent règlement provenant des produits et équipements contenant ces gaz qui constituent des équipements électriques et électroniques au sens de la directive 2012/19/UE et qui ont été mis sur le marché à partir du 11 mars 2024.

Les États membres informent la Commission des actions entreprises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0573-20240220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).