Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R0573-20240220 du 20/02/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/573
IntituléANNEXE IV — INTERDICTIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ VISÉES À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1
RattachementRèglement (UE) 2024/573
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R0573-20240220)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

| Produits et équipements | Date d’interdiction

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1) Conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I, vides, en partie ou totalement pleins, utilisés pour l’entretien, la maintenance ou la charge des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur, des systèmes de protection contre l’incendie ou des appareils de commutation électrique, ou destinés à être utilisés comme solvants.

| 4 juillet 2007

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| ÉQUIPEMENTS DE RÉFRIGÉRATION FIXES

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2) Réfrigérateurs et congélateurs domestiques:

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a) contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150;

| 1er janvier 2015

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b) contenant des gaz à effet de serre fluorés, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.

| 1er janvier 2026

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3) Réfrigérateurs et congélateurs à usage commercial (équipements autonomes):

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a) contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 2 500;

| 1er janvier 2020

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b) contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150;

| 1er janvier 2022

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c) contenant d’autres gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150.

| 1er janvier 2025

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4) Tout équipement de réfrigération autonome, à l’exception des refroidisseurs, qui contient des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.

| 1er janvier 2025

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5) Équipements de réfrigération, à l’exception des refroidisseurs et des équipements visés aux points 4) et 6), qui contiennent ou dont le fonctionnement est tributaire:

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a) des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 2 500, à l’exception des équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C;

| 1er janvier 2020

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b) des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 2 500, à l’exception des équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C;

| 1er janvier 2025

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c) des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.

| 1er janvier 2030

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6) Systèmes de réfrigération centralisés multipostes à usage commercial d’une capacité nominale égale ou supérieure à 40 kW et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dont le PRP est égal ou supérieur à 150 ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, à l’exception des circuits primaires de réfrigération des systèmes en cascade dans lesquels des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est inférieur à 1 500 peuvent être utilisés.

| 1er janvier 2022

| REFROIDISSEURS FIXES

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7) Refroidisseurs qui contiennent ou dont le fonctionnement est tributaire:

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a) des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 2 500, à l’exception des équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C;

| 1er janvier 2020

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b) des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150 pour les refroidisseurs d’une capacité nominale inférieure ou égale à 12 kW, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation;

| 1er janvier 2027

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c) des gaz à effet de serre fluorés pour les refroidisseurs d’une capacité nominale inférieure ou égale à 12 kW, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation;

| 1er janvier 2032

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d) des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 750 pour les refroidisseurs d’une capacité nominale supérieure à 12 kW, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.

| 1er janvier 2027

| ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION FIXES ET POMPES À CHALEUR FIXES

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8) Équipements de climatisation autonomes et pompes à chaleur autonomes, à l’exception des refroidisseurs:

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a) équipements de climatisation à brancher déplaçables d’une pièce à l’autre par l’utilisateur final qui contiennent des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150;

| 1er janvier 2020

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b) équipements de climatisation à brancher, équipements de climatisation monoblocs, autres équipements de climatisation autonomes et pompes à chaleur autonomes, d’une capacité nominale maximale inférieure ou égale à 12 kW et contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité. Si les exigences de sécurité sur le site d’exploitation ne permettent pas de recourir à des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est inférieur à 150, la limite du PRP est de 750;

| 1er janvier 2027

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c) équipements de climatisation à brancher, équipements de climatisation monoblocs, autres équipements de climatisation autonomes et pompes à chaleur autonomes, d’une capacité nominale maximale inférieure ou égale à 12 kW, contenant des gaz à effet de serre fluorés, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité. Si les exigences de sécurité sur le site d’exploitation ne permettent pas de recourir à des solutions de substitution aux gaz à effet de serre fluorés, la limite du PRP est de 750;

| 1er janvier 2032

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d) équipements de climatisation monoblocs et autres équipements de climatisation autonomes et pompes à chaleur autonomes, d’une capacité nominale maximale supérieure à 12 kW mais n’excédant pas 50 kW, contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité. Si les exigences de sécurité sur le site d’exploitation ne permettent pas de recourir à des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est inférieur ou égal à 150, la limite du PRP est de 750;

| 1er janvier 2027

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e) autres équipements de climatisation autonomes et pompes à chaleur autonomes contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité. Si les exigences de sécurité sur le site d’exploitation ne permettent pas de recourir à des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est inférieur à 150, la limite du PRP est de 750.

| 1er janvier 2030

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9) Équipements de climatisation et pompes à chaleur bi-blocs:

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a) systèmes bi-blocs qui contiennent moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dont le PRP est égal ou supérieur à 750, ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz;

| 1er janvier 2025

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b) systèmes bi-blocs air-eau d’une capacité nominale égale ou inférieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation;

| 1er janvier 2027

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c) systèmes bi-blocs air-air d’une capacité nominale égale ou inférieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation;

| 1er janvier 2029

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d) systèmes bi-blocs d’une capacité nominale égale ou inférieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation;

| 1er janvier 2035

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e) systèmes bi-blocs d’une capacité nominale supérieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 750, ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation;

| 1er janvier 2029

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f) systèmes bi-blocs d’une capacité nominale supérieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.

| 1er janvier 2033

| AUTRES PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS

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10) Systèmes à évaporation directe non confinés qui contiennent des HFC et des PFC utilisés comme fluides frigorigènes

| | 4 juillet 2007

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11) Équipements de protection contre l’incendie:

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a) contenant des PFC;

| 4 juillet 2007

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b) contenant des HFC-23;

| 1er janvier 2016

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c) contenant d’autres gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I ou qui en sont tributaires, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.

| 1er janvier 2025

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12) Fenêtres à usage domestique qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I.

| 4 juillet 2007

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13) Autres types de fenêtres qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I.

| 4 juillet 2008

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14) Articles chaussants contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I.

| 4 juillet 2006

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15) Pneumatiques contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I.

| 4 juillet 2007

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16) Mousses monocomposant contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales.

| 4 juillet 2008

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17) Mousses:

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a) mousses en polystyrène extrudé (XPS) contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales;

| 1er janvier 2020

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b) mousses autres qu’en polystyrène extrudé (XPS) contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales;

| 1er janvier 2023

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c) mousses contenant des gaz à effet de serre fluorés, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité.

| 1er janvier 2033

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18) Générateurs d’aérosols mis sur le marché à l’intention du grand public à des fins de divertissement et de décoration, inscrits au point 40 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, et avertisseurs sonores contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150.

| 4 juillet 2009

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19) Aérosols techniques:

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a) contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si ce type d’aérosol est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales ou lorsqu’il est utilisé pour des applications médicales;

| 1er janvier 2018

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b) contenant des gaz à effet de serre fluorés, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité ou s’ils sont utilisés pour des applications médicales.

| 1er janvier 2030

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20) Produits de soins personnels (mousses, crèmes, liquides ou sprays) contenant des gaz à effet de serre fluorés.

| 1er janvier 2025

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21) Équipements utilisés pour refroidir la peau qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, sauf s’ils sont utilisés pour des applications médicales.

| 1er janvier 2025

Le point 1 s’applique aux conteneurs non rechargeables, à savoir:

a) les conteneurs qui ne peuvent pas être rechargés sans avoir été adaptés à cet effet; et

b) les conteneurs qui pourraient être rechargés mais qui sont importés ou mis sur le marché sans qu’aucune disposition n’ait été prise pour leur restitution en vue de leur recharge.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0573-20240220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).