| Produits et équipements | Date d’interdiction
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1) Conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I, vides, en partie ou totalement pleins, utilisés pour l’entretien, la maintenance ou la charge des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur, des systèmes de protection contre l’incendie ou des appareils de commutation électrique, ou destinés à être utilisés comme solvants.
| 4 juillet 2007
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| ÉQUIPEMENTS DE RÉFRIGÉRATION FIXES
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2) Réfrigérateurs et congélateurs domestiques:
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a) contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150;
| 1er janvier 2015
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b) contenant des gaz à effet de serre fluorés, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.
| 1er janvier 2026
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3) Réfrigérateurs et congélateurs à usage commercial (équipements autonomes):
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a) contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 2 500;
| 1er janvier 2020
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b) contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150;
| 1er janvier 2022
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c) contenant d’autres gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150.
| 1er janvier 2025
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4) Tout équipement de réfrigération autonome, à l’exception des refroidisseurs, qui contient des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.
| 1er janvier 2025
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5) Équipements de réfrigération, à l’exception des refroidisseurs et des équipements visés aux points 4) et 6), qui contiennent ou dont le fonctionnement est tributaire:
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a) des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 2 500, à l’exception des équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C;
| 1er janvier 2020
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b) des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 2 500, à l’exception des équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C;
| 1er janvier 2025
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c) des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.
| 1er janvier 2030
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6) Systèmes de réfrigération centralisés multipostes à usage commercial d’une capacité nominale égale ou supérieure à 40 kW et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dont le PRP est égal ou supérieur à 150 ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, à l’exception des circuits primaires de réfrigération des systèmes en cascade dans lesquels des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est inférieur à 1 500 peuvent être utilisés.
| 1er janvier 2022
| REFROIDISSEURS FIXES
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7) Refroidisseurs qui contiennent ou dont le fonctionnement est tributaire:
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a) des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 2 500, à l’exception des équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C;
| 1er janvier 2020
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b) des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150 pour les refroidisseurs d’une capacité nominale inférieure ou égale à 12 kW, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation;
| 1er janvier 2027
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c) des gaz à effet de serre fluorés pour les refroidisseurs d’une capacité nominale inférieure ou égale à 12 kW, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation;
| 1er janvier 2032
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d) des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 750 pour les refroidisseurs d’une capacité nominale supérieure à 12 kW, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.
| 1er janvier 2027
| ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION FIXES ET POMPES À CHALEUR FIXES
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8) Équipements de climatisation autonomes et pompes à chaleur autonomes, à l’exception des refroidisseurs:
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a) équipements de climatisation à brancher déplaçables d’une pièce à l’autre par l’utilisateur final qui contiennent des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150;
| 1er janvier 2020
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b) équipements de climatisation à brancher, équipements de climatisation monoblocs, autres équipements de climatisation autonomes et pompes à chaleur autonomes, d’une capacité nominale maximale inférieure ou égale à 12 kW et contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité. Si les exigences de sécurité sur le site d’exploitation ne permettent pas de recourir à des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est inférieur à 150, la limite du PRP est de 750;
| 1er janvier 2027
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c) équipements de climatisation à brancher, équipements de climatisation monoblocs, autres équipements de climatisation autonomes et pompes à chaleur autonomes, d’une capacité nominale maximale inférieure ou égale à 12 kW, contenant des gaz à effet de serre fluorés, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité. Si les exigences de sécurité sur le site d’exploitation ne permettent pas de recourir à des solutions de substitution aux gaz à effet de serre fluorés, la limite du PRP est de 750;
| 1er janvier 2032
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d) équipements de climatisation monoblocs et autres équipements de climatisation autonomes et pompes à chaleur autonomes, d’une capacité nominale maximale supérieure à 12 kW mais n’excédant pas 50 kW, contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité. Si les exigences de sécurité sur le site d’exploitation ne permettent pas de recourir à des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est inférieur ou égal à 150, la limite du PRP est de 750;
| 1er janvier 2027
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e) autres équipements de climatisation autonomes et pompes à chaleur autonomes contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité. Si les exigences de sécurité sur le site d’exploitation ne permettent pas de recourir à des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est inférieur à 150, la limite du PRP est de 750.
| 1er janvier 2030
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9) Équipements de climatisation et pompes à chaleur bi-blocs:
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a) systèmes bi-blocs qui contiennent moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dont le PRP est égal ou supérieur à 750, ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz;
| 1er janvier 2025
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b) systèmes bi-blocs air-eau d’une capacité nominale égale ou inférieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation;
| 1er janvier 2027
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c) systèmes bi-blocs air-air d’une capacité nominale égale ou inférieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation;
| 1er janvier 2029
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d) systèmes bi-blocs d’une capacité nominale égale ou inférieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation;
| 1er janvier 2035
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e) systèmes bi-blocs d’une capacité nominale supérieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 750, ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation;
| 1er janvier 2029
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f) systèmes bi-blocs d’une capacité nominale supérieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.
| 1er janvier 2033
| AUTRES PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS
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10) Systèmes à évaporation directe non confinés qui contiennent des HFC et des PFC utilisés comme fluides frigorigènes
| | 4 juillet 2007
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11) Équipements de protection contre l’incendie:
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a) contenant des PFC;
| 4 juillet 2007
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b) contenant des HFC-23;
| 1er janvier 2016
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c) contenant d’autres gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I ou qui en sont tributaires, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.
| 1er janvier 2025
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12) Fenêtres à usage domestique qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I.
| 4 juillet 2007
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13) Autres types de fenêtres qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I.
| 4 juillet 2008
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14) Articles chaussants contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I.
| 4 juillet 2006
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15) Pneumatiques contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I.
| 4 juillet 2007
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16) Mousses monocomposant contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales.
| 4 juillet 2008
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17) Mousses:
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a) mousses en polystyrène extrudé (XPS) contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales;
| 1er janvier 2020
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b) mousses autres qu’en polystyrène extrudé (XPS) contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales;
| 1er janvier 2023
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c) mousses contenant des gaz à effet de serre fluorés, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité.
| 1er janvier 2033
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18) Générateurs d’aérosols mis sur le marché à l’intention du grand public à des fins de divertissement et de décoration, inscrits au point 40 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, et avertisseurs sonores contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150.
| 4 juillet 2009
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19) Aérosols techniques:
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a) contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si ce type d’aérosol est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales ou lorsqu’il est utilisé pour des applications médicales;
| 1er janvier 2018
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b) contenant des gaz à effet de serre fluorés, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité ou s’ils sont utilisés pour des applications médicales.
| 1er janvier 2030
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20) Produits de soins personnels (mousses, crèmes, liquides ou sprays) contenant des gaz à effet de serre fluorés.
| 1er janvier 2025
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21) Équipements utilisés pour refroidir la peau qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, sauf s’ils sont utilisés pour des applications médicales.
| 1er janvier 2025
Le point 1 s’applique aux conteneurs non rechargeables, à savoir:
a) les conteneurs qui ne peuvent pas être rechargés sans avoir été adaptés à cet effet; et
b) les conteneurs qui pourraient être rechargés mais qui sont importés ou mis sur le marché sans qu’aucune disposition n’ait été prise pour leur restitution en vue de leur recharge.