1) Chaque producteur visé à l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, déclare:
a) la quantité totale de chaque substance inscrite aux annexes I, II et III qu’il a produite dans l’Union, y compris les sous-produits, en faisant la distinction entre les volumes captés et non captés et en indiquant pour les volumes non captés les quantités issues de cette production ou de cette sous-production qui ont été détruites, et pour les volumes captés, les quantités qui ont été détruites avant leur mise sur le marché dans les installations du producteur ou qui ont été remises à d’autres entreprises pour destruction, ainsi que l’entreprise qui a procédé à la destruction;
b) les principales catégories d’applications dans lesquelles la substance est utilisée;
c) les quantités de chaque substance inscrite aux annexes I, II et III qu’il a mises sur le marché dans l’Union, en indiquant séparément:
i) les quantités mises sur le marché pour utilisation comme intermédiaire de synthèse, dont, pour le HFC-23 uniquement, après captage préalable ou sans captage préalable;
ii) les quantités mises sur le marché au titre des exportations directes;
iii) les quantités mises sur le marché pour la production d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques;
iv) l’utilisation dans des équipements militaires;
v) les quantités mises sur le marché en vue de leur utilisation pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs;
vi) les quantités d’hydrofluorocarbones produites en vue d’utilisations dans l’Union exemptées en vertu du protocole;
d) tout stock détenu au début et à la fin de la période de déclaration, en précisant s’il est déjà mis sur le marché ou non.
2) Chaque producteur visé à l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, déclare:
a) la quantité totale de chaque substance inscrite aux annexes I, II et III qu’il a importée dans l’Union, en indiquant les principales catégories d’applications dans lesquelles la substance est utilisée, en indiquant séparément:
i) les quantités importées, non mises en libre pratique, et réexportées contenues dans des produits ou équipements par l’entreprise déclarante;
ii) les quantités à détruire, en indiquant l’entreprise qui effectue la destruction;
iii) les utilisations comme intermédiaires de synthèse, en mentionnant séparément les quantités d’hydrofluorocarbones importées pour être utilisées comme intermédiaires de synthèse, et en indiquant l’entreprise utilisant les intermédiaires de synthèse;
iv) les exportations directes, en indiquant l’entreprise exportatrice;
v) la production d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques, en indiquant le producteur;
vi) l’utilisation dans des équipements militaires; en indiquant l’entreprise destinataire des quantités pour cette utilisation;
vii) l’utilisation pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs; en indiquant le fabricant de semi-conducteurs destinataire;
viii) les quantités d’hydrofluorocarbones contenues dans des polyols prémélangés;
ix) les quantités d’hydrofluorocarbones récupérés, recyclés ou régénérés;
x) la quantité d’hydrofluorocarbones importés pour des utilisations exemptées en vertu du protocole.
Les quantités d’hydrofluorocarbones sont déclarées séparément pour chaque pays d’origine;
b) tout stock détenu au début et à la fin de la période de déclaration, en précisant s’il est déjà mis sur le marché ou non.
3) Chaque exportateur visé à l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, déclare les quantités de chaque substance inscrite aux annexes I, II et III qu’il a exportées hors de l’Union, en précisant si ces substances proviennent de sa propre production ou si elles ont été importées ou encore achetées à d’autres entreprises à l’intérieur de l’Union, y compris les quantités d’hydrofluorocarbones contenues dans des polyols prémélangés.
4) Chaque entreprise visée à l’article 26, paragraphe 2, déclare:
a) les quantités de chaque substance inscrite aux annexes I, II et III détruites, séparément, y compris les quantités desdites substances contenues dans des produits et équipements;
b) les éventuels stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration de chaque substance inscrite aux annexes I, II et III en attente de destruction, séparément, y compris les quantités desdites substances contenues dans des produits ou équipements;
c) les technologies de destruction utilisées pour les substances inscrites aux annexes I, II et III.
5) Chaque entreprise visée à l’article 26, paragraphe 3, déclare les quantités de chaque substance inscrite à l’annexe I utilisées comme intermédiaire de synthèse.
6) Chaque entreprise visée à l’article 26, paragraphe 4, déclare:
a) les catégories de produits ou d’équipements contenant des substances inscrites aux annexes I, II et III;
b) le nombre d’unités pour les produits et équipements, ou la masse pour les produits non dénombrables comme les mousses;
c) les quantités de chaque substance inscrite aux annexes I et II et III éventuellement contenues dans les produits ou équipements;
d) la quantité d’hydrofluorocarbones chargés dans les équipements importés, mis en libre pratique, pour lesquels les hydrofluorocarbones ont précédemment été exportés hors de l’Union et soumis à la limitation des quotas pour la mise sur le marché de l’Union. Dans ce cas, la déclaration indique également l’entreprise exportatrice et l’année d’exportation ainsi que l’entreprise ayant mis les hydrofluorocarbones sur le marché de l’Union pour la première fois et l’année de cette mise sur le marché.
7) Chaque entreprise visée à l’article 26, paragraphe 5, déclare les quantités de chaque substance reçues des producteurs et des importateurs en vue de leur destruction, pour utilisation comme intermédiaire de synthèse, exportation directe, production d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques, utilisation dans des équipements militaires et utilisation pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage des chambres de dépôt en phase de vapeur chimique dans le secteur de la fabrication des semi-conducteurs.
Le fabricant d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques déclare le type d’hydrofluorocarbones et les quantités utilisées.
8) Chaque entreprise visée à l’article 26, paragraphe 6, déclare:
a) les quantités de chaque substance inscrite aux annexes I, II et III qu’elle a régénérées;
b) les éventuels stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration de chaque substance inscrite aux annexes I, II et III en attente de régénération.