Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R0573-20240220 du 20/02/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/573
IntituléANNEXE VIII — MÉCANISME D’ALLOCATION VISÉ À L’ARTICLE 17
RattachementRèglement (UE) 2024/573
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R0573-20240220)
RéférenceAnnexe VIII du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

1) Détermination de la quantité à allouer aux entreprises pour lesquelles des valeurs de référence ont été établies en vertu de l’article 17, paragraphe 1.

Chaque entreprise pour laquelle des valeurs de référence ont été établies reçoit un quota, calculé comme suit:

a) un quota correspondant à 89 % de la valeur de référence visée à l’annexe VII, point 4 a), multipliée par la quantité maximale pour l’année pour laquelle le quota est alloué, divisée par la valeur de base de 176 700 479 tonnes équivalent CO2; et

b) le cas échéant, un quota correspondant à la valeur de référence visée à l’annexe VII, point 4 b). À partir de 2027, ce quota est obtenu en multipliant la valeur de référence par un facteur de 0,85. À partir de 2030, ce quota correspond à la valeur de référence multipliée par la quantité maximale pour l’année pour laquelle le quota est alloué, divisée par la quantité maximale pour l’année 2025.

Si, après allocation de la totalité des quotas visés au deuxième alinéa, la quantité maximale est dépassée, tous les quotas seront réduits proportionnellement.

2) Détermination du quota à allouer aux entreprises qui ont présenté une déclaration en vertu de l’article 17, paragraphe 3.

La somme totale des quotas alloués conformément au point 1 est déduite de la quantité maximale pour l’année indiquée à l’annexe VII afin de déterminer la réserve à allouer aux entreprises qui ont présenté une déclaration en vertu de l’article 17, paragraphe 3.

Chaque entreprise reçoit une allocation correspondant à une proportion de la réserve.

Cette proportion est calculée en divisant le nombre 100 par le nombre d’entreprises ayant présenté une déclaration.

3) Les sanctions établies conformément à l’article 31 sont prises en considération dans les calculs mentionnés ci-dessus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0573-20240220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).