Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

(11) Étant donné que le processus de production de certains composés fluorés peut entraîner l’émission d’autres gaz à effet de serre fluorés en tant que sous-produit, ces émissions de sous-produits devraient être détruites ou récupérées pour une utilisation ultérieure comme condition pour la mise sur le marché de gaz à effet de serre fluorés. Les producteurs et les importateurs devraient être tenus de documenter les mesures d’atténuation du changement climatique adoptées pour prévenir les émissions de trifluorométhane au cours du processus de production et d’apporter la preuve de la destruction de ces émissions de sous-produits ou de leur récupération pour une utilisation ultérieure, dans le respect des meilleures techniques disponibles. Il convient qu’une déclaration de conformité soit fournie au moment de la mise sur le marché de gaz à effet de serre fluorés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).