(14) Les équipements de réfrigération et de climatisation des moyens de transport présentent des taux de fuite particulièrement élevés en raison des vibrations occasionnées pendant le transport. Les exploitants de la majorité des moyens de transport devraient procéder à des contrôles d’étanchéité ou installer des systèmes de détection des fuites et récupérer les gaz à effet de serre fluorés pour ces équipements mobiles. À l’instar des exploitants d’autres équipements couverts par le présent règlement, les exploitants d’équipements de réfrigération et de climatisation se trouvant à bord de navires devraient être tenus de prendre des mesures de précaution pour empêcher les fuites de gaz à effet de serre fluorés et, en cas de détection de telles fuites, réparer l’équipement sans retard injustifié. Compte tenu du caractère international de la navigation, il importe que, dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et ses États membres collaborent avec les pays tiers pour éviter les émissions inutiles de gaz à effet de serre fluorés dans ce secteur, notamment lors de l’installation, de la maintenance ou de l’entretien, de la réparation et de la récupération des équipements de réfrigération et de climatisation des navires. Lors du réexamen de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait évaluer s’il est possible d’élargir les mesures de confinement aux navires.
Règlement (UE) 2024/573 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
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