Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

(2) Les gaz à effet de serre fluorés sont des produits chimiques d’origine humaine qui sont de très puissants gaz à effet de serre et sont souvent plusieurs milliers de fois plus puissants que le dioxyde de carbone (CO2). Avec le CO2, le méthane et le protoxyde d’azote, les gaz à effet de serre fluorés appartiennent au groupe des émissions de gaz à effet de serre couvertes par l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (ci-après dénommé «accord de Paris»). Les émissions de gaz à effet de serre fluorés représentent aujourd’hui 2,5 % des émissions totales de gaz à effet de serre dans l’Union et ont doublé entre 1990 et 2014, contrairement aux autres émissions de gaz à effet de serre, qui ont diminué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).