(21) Lorsque des solutions de substitution adéquates sur le plan technique sont disponibles et respectent la politique de concurrence de l’Union, la mise en service de nouveaux appareils de commutation électrique comportant les gaz à effet de serre fluorés concernés devrait être interdite. Lorsqu’il est nécessaire de prolonger l’existence d’équipements électriques en service, une ou plusieurs cellules supplémentaires comportant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est identique à celui des cellules existantes peuvent être ajoutées si une technologie utilisant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est plus faible supposerait le remplacement de la totalité de l’équipement électrique.
Règlement (UE) 2024/573 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
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