Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

(21) Lorsque des solutions de substitution adéquates sur le plan technique sont disponibles et respectent la politique de concurrence de l’Union, la mise en service de nouveaux appareils de commutation électrique comportant les gaz à effet de serre fluorés concernés devrait être interdite. Lorsqu’il est nécessaire de prolonger l’existence d’équipements électriques en service, une ou plusieurs cellules supplémentaires comportant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est identique à celui des cellules existantes peuvent être ajoutées si une technologie utilisant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est plus faible supposerait le remplacement de la totalité de l’équipement électrique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).