Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

(23) Afin de réduire l’incidence indirecte sur le climat de l’exploitation d’équipements de réfrigération et de climatisation et de pompes à chaleur, la consommation maximale d’énergie de ces équipements, fixée dans les mesures d’exécution pertinentes adoptées en application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, devrait continuer d’être utilisée comme motif d’exemption pour certains types d’équipements de l’interdiction d’utiliser des gaz à effet de serre fluorés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).