(23) Afin de réduire l’incidence indirecte sur le climat de l’exploitation d’équipements de réfrigération et de climatisation et de pompes à chaleur, la consommation maximale d’énergie de ces équipements, fixée dans les mesures d’exécution pertinentes adoptées en application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, devrait continuer d’être utilisée comme motif d’exemption pour certains types d’équipements de l’interdiction d’utiliser des gaz à effet de serre fluorés.
Règlement (UE) 2024/573 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
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