Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

(24) Les conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluorés devraient être interdits, étant donné que, lorsque ces conteneurs sont vidés, une quantité de réfrigérant y demeure inévitablement, et qu’elle est ensuite rejetée dans l’atmosphère. Le présent règlement devrait interdire leur exportation, leur importation, leur mise sur le marché, leur mise à disposition sur le marché ou leur fourniture ultérieure et leur utilisation, sauf à des fins d’utilisation en laboratoire et d’analyse. Pour garantir que les conteneurs rechargeables de gaz à effet de serre fluorés soient rechargés plutôt que mis au rebut, il convient d’exiger des entreprises qu’elles établissent, lors de la mise sur le marché de ces conteneurs, une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve qui confirment les dispositions en place pour la restitution des conteneurs rechargeables aux fins de la recharge.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).