(25) À la suite de l’amendement de Kigali, l’exportation de HFC depuis des États parties au protocole vers des États qui n’y sont pas parties est interdite. Cette interdiction constitue une étape importante de la réduction progressive des HFC. Néanmoins, plusieurs parties au protocole estiment que l’interdiction est insuffisante pour s’attaquer aux problèmes environnementaux liés à l’exportation de HFC. Plusieurs pays en développement qui sont parties au protocole ont soulevé le problème de l’exportation vers leur marché, par d’autres parties, d’appareils de réfrigération et de climatisation inefficaces utilisant des réfrigérants obsolètes et des réfrigérants au PRP élevé, ce qui augmente les besoins d’entretien. Cette situation est particulièrement problématique dans les pays en développement dont les ressources et les capacités de confinement et de récupération sont limitées ainsi que pour les équipements usagés dont la durée de vie restante escomptée est brève et pour les équipements neufs en service, mais en fin de vie. Dans le cadre des efforts de l’Union au niveau mondial destinés à atténuer le changement climatique, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du protocole et conformément à ce que prévoit déjà le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil, il convient d’interdire l’exportation de certains équipements usagés et neufs qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés au PRP élevé ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz. Cette interdiction d’exportation ne devrait s’appliquer que lorsque l’équipement fait l’objet d’une interdiction au titre de l’annexe IV et répond en même temps aux exigences énoncées à l’article 22, paragraphe 3.
Règlement (UE) 2024/573 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
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