(28) Pour mettre en œuvre le protocole, notamment la réduction progressive des quantités de HFC, il convient que la Commission continue d’allouer à chaque producteur et importateur un quota pour la mise sur le marché de HFC, en veillant à ce que la limite quantitative globale autorisée par le protocole ne soit pas dépassée. La Commission devrait être en mesure, à titre exceptionnel, d’exempter pour une durée maximale de quatre ans des obligations de quotas les HFC destinés à être utilisés dans des applications spécifiques ou des catégories spécifiques de produits ou d’équipements. Il devrait être possible de renouveler cette exemption si, après examen d’une nouvelle demande d’exemption motivée, la Commission conclut, par la procédure de comité, que des solutions de substitution ne sont toujours pas disponibles. Afin de protéger l’intégrité de la réduction progressive des quantités de HFC mises sur le marché, les HFC contenus dans les équipements devraient continuer à être comptabilisés dans le système de quotas.
Règlement (UE) 2024/573 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
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