Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

(34) Un portail central appelé «F-gas» devrait être mis en place et géré par la Commission pour la gestion des quotas de mise sur le marché de HFC, l’enregistrement des entreprises concernées et la déclaration de toutes les substances et de tous les équipements mis sur le marché, en particulier lorsque les équipements ont été préchargés en HFC qui n’avaient pas été mis sur le marché avant d’être chargés. Afin de garantir que seuls les négociants effectifs puissent s’enregistrer sur le portail F-gas, il convient d’établir des conditions spécifiques. Un enregistrement valable sur le portail F-gas devrait constituer une licence, qui est une exigence essentielle prévue par le protocole pour la surveillance du commerce de HFC et la prévention des activités illégales à cet égard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).