(35) Afin de garantir des contrôles douaniers automatiques en temps réel au niveau de l’expédition, ainsi que l’échange électronique et le stockage d’informations sur toutes les expéditions de gaz à effet de serre fluorés et sur les produits et équipements couverts par le présent règlement qui sont présentés aux autorités douanières des États membres (ci-après dénommées «autorités douanières»), il est nécessaire d’interconnecter le portail F-gas avec l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après dénommé «environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes») établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2024/573 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
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