Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

(35) Afin de garantir des contrôles douaniers automatiques en temps réel au niveau de l’expédition, ainsi que l’échange électronique et le stockage d’informations sur toutes les expéditions de gaz à effet de serre fluorés et sur les produits et équipements couverts par le présent règlement qui sont présentés aux autorités douanières des États membres (ci-après dénommées «autorités douanières»), il est nécessaire d’interconnecter le portail F-gas avec l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après dénommé «environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes») établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).