Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

(36) Afin de permettre le contrôle de l’efficacité du présent règlement, il convient d’étendre la portée des obligations en matière de déclaration à d’autres substances fluorées ayant un PRP élevé ou qui sont susceptibles de remplacer l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés. Pour la même raison, la destruction des gaz à effet de serre fluorés et l’importation dans l’Union de ces gaz lorsqu’ils sont contenus dans des produits et équipements devraient être déclarées. Des seuils de minimis devraient être fixés afin d’éviter toute charge administrative disproportionnée, en particulier pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, lorsque cela n’entraîne pas de non-respect du protocole.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).