Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
RéférenceConsidérant 38 du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

(38) Il est indispensable, pour garantir la qualité des déclarations relatives aux émissions au titre de l’accord de Paris, d’utiliser des données cohérentes et de qualité pour déclarer les émissions de gaz à effet de serre fluorés. La mise en place, par les États membres, de systèmes de déclaration des émissions de gaz à effet de serre fluorés assurerait une cohérence avec le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil. La collecte des données relatives aux fuites de gaz à effet de serre fluorés provenant d’équipements par les entreprises au titre du présent règlement pourrait améliorer de manière significative ces systèmes de déclaration des émissions. Cela devrait également aboutir à une meilleure estimation des émissions de gaz à effet de serre fluorés dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).