(38) Il est indispensable, pour garantir la qualité des déclarations relatives aux émissions au titre de l’accord de Paris, d’utiliser des données cohérentes et de qualité pour déclarer les émissions de gaz à effet de serre fluorés. La mise en place, par les États membres, de systèmes de déclaration des émissions de gaz à effet de serre fluorés assurerait une cohérence avec le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil. La collecte des données relatives aux fuites de gaz à effet de serre fluorés provenant d’équipements par les entreprises au titre du présent règlement pourrait améliorer de manière significative ces systèmes de déclaration des émissions. Cela devrait également aboutir à une meilleure estimation des émissions de gaz à effet de serre fluorés dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre.
Règlement (UE) 2024/573 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
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