Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

(4) D’après les conclusions du rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de 2021, il serait nécessaire de réduire de 90 % les émissions de gaz à effet de serre fluorés d’ici à 2050 par rapport aux niveaux de 2015. Face à l’urgence de l’action pour le climat, l’Union a renforcé ses ambitions climatiques avec le règlement (UE) 2021/1119. Ce règlement fixe un objectif contraignant de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) au niveau de l’Union d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, et l’objectif de neutralité climatique au sein de l’Union d’ici à 2050 au plus tard. L’Union a également renforcé sa contribution initiale de réduction des émissions de gaz à effet de serre déterminée au niveau national au titre de l’accord de Paris, qui est passée d’au moins 40 % à au moins 55 % d’ici à 2030. Toutefois, l’évaluation du règlement (UE) no 517/2014 montre que la réduction des émissions prévue d’ici à 2030 dans le cadre des anciens objectifs climatiques de l’Union ne sera pas pleinement atteinte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).