(41) Les États membres devraient veiller à ce que le personnel des bureaux de douane ou d’autres personnes autorisées conformément aux règles nationales effectuant des contrôles au titre du présent règlement disposent des ressources et des connaissances appropriées, par exemple au moyen de formations mises à leur disposition, et soient suffisamment équipés pour traiter les cas de commerce illégal de gaz, produits et équipements couverts par le présent règlement. Les États membres devraient désigner les bureaux de douane ou les autres lieux qui remplissent ces conditions et qui sont ainsi mandatés pour effectuer des contrôles douaniers sur les importations et les exportations, ainsi qu’en cas de transit.
Règlement (UE) 2024/573 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
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