(43) Dans l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, et en vue de promouvoir la coopération et l’échange adéquat d’informations entre les autorités compétentes et la Commission en cas de contrôles de conformité et de commerce illégal de gaz à effet de serre fluorés, la Commission devrait recourir à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission. L’OLAF devrait avoir accès à toutes les informations nécessaires pour faciliter l’accomplissement de ses tâches.
Règlement (UE) 2024/573 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
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