(46) Les États membres devraient être en mesure de définir les règles relatives à l’imposition de sanctions pénales, de sanctions administratives ou de ces deux types de sanctions pour une même infraction. Lorsque les États membres imposent à la fois des sanctions pénales et des sanctions administratives pour une même infraction, ces sanctions ne devraient pas entraîner de violation du principe de l’interdiction d’être jugé ou condamné deux fois lors d’un procès pénal pour la même infraction (non bis in idem), conformément à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne.
Règlement (UE) 2024/573 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
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