Règlement (UE) 2024/573 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/573
RattachementRèglement (UE) 2024/573
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024R0573)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) 2024/573EUR-Lex →

(48) Les lanceurs d’alerte peuvent porter des informations à la connaissance des autorités compétentes des États membres, ce qui peut aider ces autorités à détecter les violations du présent règlement et leur permettre d’imposer des sanctions. Il convient de veiller à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place pour permettre aux lanceurs d’alerte de prévenir les autorités compétentes en cas de violation potentielle ou avérée du présent règlement, et pour protéger efficacement ces lanceurs d’alerte contre des représailles. À cette fin, il convient de prévoir que la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil s’applique au signalement des violations du présent règlement et à la protection des personnes qui signalent ces violations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).